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Mis à jour au 7 octobre 2024 par décision du Directoire du 7 octobre 2024
La Société est constituée sous la forme d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance et est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.
La Société a pour objet, en France et à l’étranger :
La dénomination sociale est : « Indigo Group ».
Dans tous les documents sociaux cette dénomination sera suivie de la mention « société anonyme à directoire et conseil de surveillance », de l’énonciation du montant du capital social et de son numéro unique d’identification complété de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où est immatriculée la Société.
Le siège social est fixé, à compter du 8 juillet 2024 : Immeuble The Curve – 48-50 Avenue du Général de Gaulle – 92800 Puteaux.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville, du même département ou des départements limitrophes par simple décision du conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
La durée de la Société reste fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de sa constitution définitive, sauf les cas de prolongation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.
Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-trois millions vingt et un mille six cent vingt-huit (183 021 628) euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-trois millions vingt et un mille six cent vingt-huit (183 021 628) actions de un (1) euro de valeur nominale.
7.1 Forme des actions
Les actions sont nominatives. Les actions sont inscrites en compte au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.
À la demande de l’actionnaire, une attestation d’inscription en compte lui sera délivrée par la Société.
Lorsqu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne peuvent exercer ce droit que s’ils font leur affaire personnelle du groupement correspondant d’actions.
7.2 Transfert de Titres
7.2.1 Principes généraux
Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des stipulations de l’article 7.2.4 (Agrément).
La cession des actions s’opère, à l’égard de la Société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ». L’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la Société.
La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l’ordre de mouvement.
L’ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.
La transmission à titre gratuit, ou en suite de décès, s’opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.
Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
7.2.2 Définitions
Outre les définitions spécifiquement mentionnées dans le corps du présent article 7.2, les termes ci-après définis, employés indifféremment au singulier ou au pluriel, auront la signification suivante :
Cessionnaire Autorisé signifie (i) une société dans laquelle l’actionnaire cédant détient directement au moins 90% du capital et des droits de vote, ou (ii) une société qui détient directement au moins 90% du capital et des droits de votes de l’actionnaire cédant ;
Contrôle signifie le contrôle, exercé seul ou conjointement, d’une société tel qu’il est défini à ce jour par l’article L. 233-3 I du Code de commerce ;
Tiers Acquéreur signifie tout tiers désirant que des Titres soient Transférés à son profit ;
Titres signifie (i) toutes actions ou valeurs mobilières simples ou composées donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social et/ou des droits de vote de la Société, notamment et sans que cette liste ne soit limitative, par conversion, remboursement, souscription, présentation ou exercice d’un bon, et (ii) tout droit d’attribution, de souscription ou de priorité à ces actions et/ou à ces valeurs mobilières ;
Transfert signifie (i) toute opération impliquant, directement ou indirectement, immédiatement, à terme ou sous condition, un transfert de propriété, ou du bénéfice économique des Titres ou des droits attachés aux Titres, de l’usufruit ou de la nue-propriété des droits attachés aux Titres, à titre gratuit ou à titre onéreux, par tout moyen, en ce compris par voie d’apport, fusion, scission, échange, distribution en nature, vente à réméré, prêt, constitution d’une fiducie (ou opération similaire), (ii) la constitution d’un nantissement sur les Titres et (iii) la conclusion d’un contrat, option, promesse ou autre convention, incluant des contrats dérivés portant sur les Titres, ou l’engagement de mettre en œuvre toute opération décrite aux (i) à (iii) ci-dessus, ou toute opération ayant un effet (y compris économique) similaire.
7.2.3 Transferts libres
Les dispositions et restrictions prévues à l’article 7.2.4 (Agrément) ci-après ne s’appliqueront pas à un quelconque Transfert de Titres par un actionnaire au profit d’un Cessionnaire Autorisé (un Transfert Autorisé) sous réserve de la satisfaction des conditions suivantes :
(i) l’actionnaire désirant procéder à un Transfert Autorisé devra notifier, trente (30) jours calendaires à l’avance, la Société aux autres actionnaires de ce projet de Transfert ; la notification devra contenir toutes les informations et être accompagnée de tous les documents justifiant que le projet de Transfert peut être qualifié de Transfert Autorisé ; et
(ii) dans le cas où le Cessionnaire Autorisé viendrait à ne plus avoir la qualité de Cessionnaire Autorisé, l’actionnaire qui aura Transféré les Titres au Cessionnaire Autorisé devra faire en sorte que la propriété de la totalité desdits Titres détenus par ledit Cessionnaire Autorisé lui soit immédiatement transférée ou soit transférée à un autre Cessionnaire Autorisé, et ce, dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la date à laquelle le Cessionnaire Autorisé n’a plus la qualité de Cessionnaire Autorisé.
7.2.4 Agrément
7.2.4.1 Tout Transfert de Titre autre (i) qu’un Transfert Autorisé, (ii) un Transfert soumis au Droit de Sortie Conjointe, (iii) un Transfert au profit des ascendants, descendants ou conjoints d’un actionnaire de la Société, (iv) un Transfert entre actionnaires de la Société, ou (v) un Transfert dans le cadre d’une succession ou d’une liquidation du régime matrimonial, sera soumis à l’agrément préalable du conseil de surveillance de la Société.
7.2.4.2 À cet effet, l’actionnaire doit notifier à la Société une demande d’agrément (la Demande d’Agrément) indiquant :
(i) la nature et le nombre de Titres que l’actionnaire cédant souhaite Transférer au Tiers Acquéreur ;
(ii) l’identité du Tiers Acquéreur et l’identité de l’entité le Contrôlant ultimement ; et
(iii) une description des modalités financières du Transfert envisagé.
7.2.4.3 Le Conseil de surveillance doit statuer sur l’agrément sollicité et notifier sa décision à l’actionnaire cédant dans les trois (3) mois qui suivent la Demande d’Agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d’agrément.
7.2.4.4 La décision du Conseil de surveillance n’a pas à être motivée et ne peut donner lieu à aucune contestation. Il est précisé en tant que de besoin que les membres du conseil de surveillance élus, le cas échéant, sur proposition de l’actionnaire cédant, participeront au vote relatif à la Demande d’Agrément avec voix délibérative.
7.2.4.5 En cas de refus d’agrément du Tiers Acquéreur, l’actionnaire cédant dispose d’un délai de huit (8) jours à compter de la notification du refus, pour faire connaître au conseil de surveillance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il renonce à son projet de Transfert de Titres.
7.2.4.6 Si l’actionnaire cédant ne renonce pas à son projet de Transfert de Titres, le Directoire de la Société est tenu de faire acquérir les Titres soit par des actionnaires de la Société ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d’une réduction du capital et ce, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus.
7.2.4.7 Cette acquisition aura lieu moyennant un prix qui, à défaut d’accord, sera déterminé par voie d’expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.
7.2.4.8 Si, à l’expiration du délai prévu à l’article 7.2.4.6 ci-dessus, l’acquisition n’est pas réalisée, l’agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.
7.2.4.9 Dans le cas où l’agrément serait donné, l’actionnaire cédant aura le droit pendant une période de quarante-cinq (45) jours calendaires (augmentée de tout délai complémentaire raisonnable exigé aux fins d’obtenir toutes autorisations gouvernementales ou autres requises) à compter de la date d’agrément, de procéder au Transfert de Titres au profit du Tiers Acquéreur dans les conditions prévues à l’article 7.2.4.2. Dans le cas où l’actionnaire cédant ne réaliserait pas un tel Transfert dans le délai précité, ledit Transfert serait alors à nouveau soumis à agrément conformément aux stipulations du présent article 7.2.4.
7.2.5 Inopposabilité des Transferts non conformes à la procédure d’Agrément
Tout Transfert de Titres réalisé par un actionnaire qui violerait les dispositions de l’article 7.2.4 (Agrément) ne sera pas opposable à l’autre actionnaire ni à la Société et ne sera pas inscrit par la Société dans le registre de mouvements de titres et les comptes individuels d’actionnaires.
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.
Le Directoire est composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus, personnes physiques, actionnaires ou non de la Société.
Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de 4 ans par le Conseil de surveillance, qui confère à l’un d’eux la qualité de Président du Directoire. Le Conseil de surveillance détermine le mode et le montant de la rémunération de chaque membre du Directoire. Tout membre du Directoire est rééligible.
Si un siège est vacant, le Conseil de surveillance doit, dans les deux mois, soit simplement le constater soit le pourvoir. Le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du Directoire.
Les membres du Directoire, y compris le Président du Directoire, peuvent être révoqués à tout moment, sans juste motif, soit par le Conseil de surveillance, soit par l’Assemblée générale.
Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Le Conseil de surveillance peut, à la majorité simple, attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du Directoire, qui portent alors le titre de Directeur général.
La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de membre du Directoire est fixée à 65 ans, les fonctions de membre du Directoire prenant fin, au plus tard, à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel le membre atteint l’âge de 65 ans.
La Société est dirigée par le Directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance.
Le Directoire est investi à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.
Les membres du Directoire peuvent, avec l’autorisation du Conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au Directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la Société.
Une fois par trimestre au moins, le Directoire doit présenter au Conseil de surveillance un rapport sur la marche de la Société.
Dans le délai de trois mois de la clôture de chaque exercice, le Directoire arrête et présente au Conseil de surveillance les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. Il propose l’affectation des résultats de l’exercice écoulé.
Le Directoire présente les comptes trimestriels, semestriels et annuels au Conseil de surveillance.
Le Conseil de surveillance peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le Directoire à donner des cautions, avals et garanties au nom de la Société. La durée de cette autorisation ne peut être supérieure à un an.
Le Conseil de surveillance peut, sans limite de montant, autoriser le Directoire à donner à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la Société.
Si des cautions, avals et garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l’engagement invoqué n’excède à lui seul l’une des limites (globale ou particulière) fixées par la décision du Conseil de surveillance.
Le Conseil de surveillance peut, dans la limite d’un montant qu’il fixe pour chaque opération, autoriser le Directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu’une opération dépasse le montant ainsi fixé, l’autorisation du Conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation du Président du Directoire ou de l’un de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué lors de la convocation. Les convocations sont faites par tous moyens, même verbalement.
Le Directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, le Président du Directoire disposant, en cas de partage des voix, d’une voix prépondérante.
Un membre du Directoire peut se faire représenter à une réunion par un autre membre du Directoire qui ne peut détenir plus d’un mandat.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication satisfaisant aux mêmes conditions techniques que celles applicables aux réunions du Conseil de surveillance.
Les délibérations du Directoire sont constatées par des procès-verbaux, signés par le Président du Directoire. Les procès-verbaux sont reproduits sur un registre spécial tenu au siège de la Société. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Directoire.
Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de dix membres au plus.
Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par l’Assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout moment.
Les membres du Conseil de surveillance sont nommés pour une durée de 4 années prenant fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. Les membres du Conseil de surveillance sont rééligibles.
Le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant atteint l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des membres en fonctions. Lorsque cette limitation se trouve dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges de membre du Conseil de surveillance, et sous réserve que le nombre des membres du Conseil de surveillance ne devienne pas inférieur à trois, le Conseil de surveillance peut, dans les conditions prévues par la loi, entre deux Assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire qui sont alors soumises à la ratification de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres personnes physiques un Président et un Vice-Président qui sont chargés de convoquer le Conseil et d’en diriger les débats et qui exercent leurs fonctions pendant la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance. Ils sont rééligibles.
Le Conseil de surveillance peut à tout moment leur retirer leurs fonctions.
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire dans les conditions prévues par la loi.
À toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le Directoire présente au Conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.
Le Conseil de surveillance présente à l’Assemblée générale ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Le Conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la Société en matière d’égalité professionnelle et salariale.
Le Conseil de surveillance autorise les conventions réglementées dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables.
La cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, font l’objet d’une autorisation du Conseil de surveillance dans des conditions déterminées par les lois et règlements applicables.
Le Conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres toutes missions et tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Le Conseil de surveillance peut également décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité dans les conditions fixées par la loi.
15.1 Réunion du Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, et au moins quatre (4) fois par an (une (1) fois par trimestre), sur convocation du Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, du Vice-Président.
Les convocations sont faites par tout moyen écrit au moins 7 jours avant la date de la réunion et doivent comprendre l’ordre du jour de la réunion. Les documents soumis à l’examen du Conseil de surveillance relatifs aux questions de l’ordre du jour sont communiqués aux membres du Conseil au plus tard 2 jours avant la date de la réunion, sauf renonciation à ce délai par tous les membres présents à la réunion.
Lorsqu’un membre au moins du Directoire ou deux membres au moins du Conseil de surveillance (à moins que celui ne comporte moins de six membres, auquel cas la faculté de demander la convocation ou de convoquer le Conseil de Surveillance est conférée à tout membre) présentent au Président du Conseil de surveillance une demande motivée tendant à la convocation du Conseil, le Président du Conseil de surveillance doit convoquer celui-ci à une date qui ne peut pas être postérieure de plus de quinze jours à celle de la réception de la demande. À défaut, les auteurs de la demande peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en indiquant l’ordre du jour de la séance.
Sauf lorsque le Conseil de surveillance doit examiner les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par les règlements applicables.
Tout membre du Conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil. Chaque membre du Conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule des procurations susvisées.
Il est tenu un registre de présence signé par les membres du Conseil de surveillance participant à la séance du Conseil et qui, le cas échéant, mentionne le nom des membres réputés présents dans les conditions susvisées.
Le Conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d’absence du Président ou du Vice-Président du Conseil de surveillance, le Conseil de surveillance désigne pour chaque séance celui de ses membres présents qui doit en assumer la présidence et diriger les débats.
Le Conseil de surveillance désigne parmi ses membres ou en dehors d’eux la personne chargée de remplir les fonctions de secrétaire.
Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, le Président de séance ne disposant pas de voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président de séance et d’au moins un membre du Conseil de surveillance.
15.2 Consultation écrite des membres du Conseil de surveillance
Les décisions relevant des attributions propres du Conseil de surveillance prévues au second alinéa de l’article L. 225-65, au deuxième alinéa de l’article L. 225-68, à l’article L. 225-78 et au III. de l’article L. 225-103 du Code de commerce, ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département, peuvent être prises par consultation écrite des membres du Conseil de surveillance à l’initiative du Président ou du Vice-Président du Conseil de surveillance.
L’initiateur de la consultation transmet aux membres du Conseil de surveillance par tout moyen écrit, y compris par courrier électronique, un dossier daté comprenant le texte des décisions soumises à leur vote, un formulaire de vote ainsi que tous les documents nécessaires à leur information. Ce dossier indique également la date limite pour retourner les formulaires de vote signés par les membres (la « Date Limite »), étant précisé que cette date limite ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de 7 jours ouvrés à compter de la date d’envoi du dossier aux membres.
Ce dossier est également transmis au(x) censeur(s) pour information s’il en a été désigné(s).
Les membres du Conseil de surveillance émettent leur vote en complétant, datant et signant le formulaire transmis à cet effet puis en le retournant par tout moyen écrit, y compris par courrier électronique, à l’initiateur de la consultation. Les voix des membres du Conseil de surveillance n’ayant pas envoyé leur formulaire de vote au plus tard à 23h59 (heure de Paris) le jour de la Date Limite ne seront prises en compte ni pour le calcul du quorum ni pour la détermination de la majorité pour chaque décision. En cas d’envoi du formulaire par courrier postal, celui-ci devra être adressé au siège social de la Société à l’attention de l’initiateur de la consultation et le cachet de la poste fera foi de la date d’envoi.
Les décisions ne peuvent être adoptées que si la moitié au moins des membres du Conseil de surveillance a participé à la consultation écrite. Elles sont prises à la majorité des membres ayant participé à cette consultation, le Président du Conseil de surveillance ne disposant pas de voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le Président du Conseil de surveillance porte sur le registre de présence les noms des membres ayant participé à la consultation écrite.
La consultation écrite est retranscrite dans un procès-verbal daté de la Date Limite. Dans l’hypothèse où les formulaires de vote de tous les membres auraient été reçus avant ladite date, la date du procès-verbal sera la date de réception du dernier formulaire de vote. Les formulaires de vote sont annexés au procès-verbal.
Les membres du Conseil de Surveillance et les censeurs sont informés du résultat de la consultation écrite.
Le Conseil de surveillance peut, s’il le juge utile, s’adjoindre pour une durée à sa convenance des censeurs, personnes physiques ou personnes morales, choisis ou non parmi les actionnaires, dont il fixe les attributions.
Les censeurs sont convoqués à toutes les réunions du Conseil de surveillance et peuvent prendre part aux délibérations avec voix consultative uniquement.
Lorsqu’il en est fait obligation par la loi et les règlements en vigueur, l’assemblée générale ordinaire nomme, pour six exercices, dans les conditions et avec la mission fixée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont réunies au siège social ou au lieu indiqué dans la convocation.
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription de ses actions dans les comptes de la Société. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son partenaire pacsé.
Tout actionnaire peut également, si le Directoire ou le Conseil de surveillance le permet au moment de la convocation d’une assemblée générale, participer à cette assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications, sous les réserves et dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cet actionnaire est alors réputé présent à cette assemblée pour le calcul du quorum et de la majorité.
Tout actionnaire peut voter par correspondance dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Lors de chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence, et il est établi un procès-verbal de la réunion.
Le bureau comprend un président et deux scrutateurs. Il désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance. En son absence, l’assemblée élit le président de séance.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent.
La compétence des assemblées ordinaires, extraordinaires ou spéciales est celle prévue par la loi.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ; sur seconde convocation, aucun quorum n’est requis.
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote et, sur seconde convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits.
L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. L’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée spéciale statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Chaque exercice social a une durée de 12 mois qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
À la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l’inventaire, un compte de résultat, un bilan, une annexe ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés. Il établit les rapports prescrits par les dispositions légales et réglementaires.
Ces documents sont communiqués aux commissaires aux comptes et aux actionnaires, conformément à la loi.
Il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Il peut être distribué des acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.
Sauf en cas de dissolution judiciaire ou de décision de justice nommant un liquidateur ou imposant les dispositions prévues par la législation en vigueur, l’assemblée générale règle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.
Sauf les cas mentionnés à l’alinéa précédent et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus à l’effet de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif de la Société et d’éteindre son passif. Ils pourront, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits, actions et obligations de la Société dissoute.
Le produit net de la liquidation après le règlement du passif est employé à rembourser complètement le capital non amorti des actions, le surplus est réparti en espèces ou en titres entre les actionnaires.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet ou à raison des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile au siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile.
À défaut d’élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur de Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.